Clientèle internationale : questions fréquentes

Succession, testament, procuration, fiscalité : les réponses aux questions que posent le plus souvent les Français de l’étranger, les étrangers installés en France et les familles ayant des biens dans plusieurs pays. FAQ in English

1. Que fait un notaire en France ?

Le notaire est un officier public, nommé par le ministre de la Justice, établi pour recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité (ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, art. 1er). L’acte authentique a une force probante renforcée et la force exécutoire, sans passer par un juge.

Son rôle est différent de celui du « notary public » des pays de common law (États-Unis, Canada hors Québec, Australie), qui se borne pour l’essentiel à certifier des signatures. Il est proche de celui du notaire de droit civil en Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, au Québec ou au Japon.

Le notaire intervient dans toute vente immobilière en France, les contrats de mariage, les donations, les testaments et le règlement des successions.

L’Étude conseille aussi les entreprises et les investisseurs, français ou étrangers :

  • constitution de sociétés, dont les sociétés civiles immobilières (SCI), et rédaction des statuts ;
  • baux commerciaux et professionnels ;
  • cessions de fonds de commerce et de titres sociaux ;
  • immobilier d’entreprise et transmission d’entreprise familiale.

2. Je vis à l’étranger, ou je suis étranger et je vis en France. Quelle loi régira ma succession ?

Principe. Pour les décès survenus depuis le 17 août 2015, le règlement européen n° 650/2012 s’applique en France (art. 83 et 84). Il désigne une seule loi pour l’ensemble de la succession, où que se trouvent les biens :

  • à défaut de choix, la loi de l’État de la résidence habituelle au jour du décès (art. 21 § 1) ;
  • sur choix exprès, dans un testament, la loi d’un État dont on a la nationalité (art. 22 § 1).

La loi désignée s’applique même s’il s’agit de la loi d’un État hors de l’Union européenne (art. 20, application universelle).

Exemples dans l’Union européenne

  • Un Allemand vivant à Bordeaux ne fait aucun choix : la loi française régit toute sa succession, y compris ses biens en Allemagne. S’il choisit la loi allemande par testament, c’est elle qui s’applique.
  • Un Français installé à Madrid possède une maison au Pays basque : la loi espagnole régit sa succession, maison française comprise. Il peut choisir la loi française par testament.

Exemples hors de l’Union européenne

  • Un ressortissant marocain, canadien ou américain vivant en France : la loi française s’applique à défaut de choix ; il peut choisir la loi de sa nationalité.
  • Un Français parti vivre hors de l’Union européenne, qui conserve un appartement à Bordeaux : la loi de son pays de résidence s’applique en principe. Si les règles de conflit de ce pays renvoient à la loi française, ou à la loi d’un autre État qui appliquerait sa propre loi, ce renvoi est suivi (art. 34 § 1). Certains systèmes soumettent par exemple les immeubles à la loi du lieu où ils sont situés. Le renvoi est exclu lorsque la loi a été choisie (art. 34 § 2).

Le Danemark et l’Irlande ne sont pas liés par le règlement (considérants 82 et 83). Leurs juridictions appliquent leurs propres règles, mais le notaire et le juge français appliquent le règlement dans tous les cas.

Les testaments antérieurs au 17 août 2015, rédigés en considération d’une loi déterminée, peuvent valoir choix de cette loi (art. 83 § 4).

Point pratique. Le choix de loi change le résultat, notamment pour la protection des enfants (question 3). Il doit être fait, ou revu, avec un notaire qui connaît les deux systèmes.

3. Puis-je tout laisser à mon conjoint ou à un tiers, et exclure mes enfants ?

En droit français, les enfants ont droit à une part réservée de la succession (réserve héréditaire), qu’un testament ne peut pas leur retirer.

Lorsque la succession est régie par une loi étrangère qui ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France, si, au moment du décès, le défunt ou l’un de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement (C. civ., art. 913, al. 3, en vigueur depuis le 1er novembre 2021).

Exemple. Un Britannique vivant à Bordeaux choisit la loi anglaise et lègue tous ses biens à sa seconde épouse. Sa fille peut réclamer sa réserve sur les biens situés en France.

4. Comment anticiper une éventuelle perte d’autonomie ?

Le droit français offre le mandat de protection future (C. civ., art. 477) : vous désignez à l’avance une ou plusieurs personnes chargées de gérer vos affaires et, si vous le souhaitez, de veiller sur votre personne, si vous ne pouvez plus le faire. Établi devant notaire, il peut aussi couvrir les actes de disposition.

La convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes est en vigueur en France depuis le 1er janvier 2009. Elle facilite la reconnaissance de ces pouvoirs entre États contractants.

États contractants (exemples)États non contractants (exemples)
Allemagne, Belgique, Portugal, Suisse, Royaume-Uni (Écosse seulement)Espagne, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, États-Unis, Canada, Japon, Australie

Si votre pays de résidence n’est pas partie à la convention, la reconnaissance d’un mandat français dans ce pays, ou d’un pouvoir étranger en France, dépend de la loi locale. Un acte distinct dans chaque pays peut alors être nécessaire.

5. J’habite à l’étranger. Puis-je signer un acte sans venir en France ?

Oui. Vous pouvez donner procuration à un collaborateur de l’Étude ou à la personne de votre choix.

La procuration notariée à distance. Depuis 2020, nous pouvons établir avec vous une procuration notariée par visioconférence sécurisée, où que vous soyez, signée électroniquement (décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020). Aucun notaire local, aucune légalisation ni apostille n’est alors nécessaire. C’est la solution la plus simple dans la plupart des cas.

La procuration signée à l’étranger. Vous pouvez aussi signer devant un notaire ou une autorité locale. L’acte public étranger doit alors, en principe, être légalisé par l’ambassade ou le consulat de France dans ce pays (décret n° 2024-87 du 7 février 2024), sauf engagement international contraire :

  • apostille (convention de La Haye du 5 octobre 1961), par exemple pour les États-Unis (depuis le 15 octobre 1981), le Maroc (14 août 2016), la Chine (7 novembre 2023) et le Canada (11 janvier 2024) ;
  • dispense totale pour certains actes. Les actes de l’état civil (naissance, mariage, décès) en sont dispensés, par exemple, lorsqu’ils proviennent du Royaume-Uni (accord franco-britannique du 3 avril 1937), d’Allemagne (convention franco-allemande du 13 septembre 1971), du Maroc (protocole additionnel du 10 août 1981), d’Espagne et de Suisse (conventions de la Commission internationale de l’état civil), de Belgique et d’Italie (convention de Bruxelles du 25 mai 1987).

Les consulats de France ne reçoivent plus d’actes notariés, procurations comprises, depuis le 1er janvier 2019, sauf à Abidjan et à Dakar.

Nous vous adressons le projet à l’avance et vous indiquons les formalités propres à votre pays.

6. Un testament fait à l’étranger est-il valable en France ?

Formes reconnues par le droit français

  • Testament olographe : entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (C. civ., art. 970).
  • Testament authentique : reçu par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins (art. 971).
  • Testament international (convention de Washington du 26 octobre 1973, en vigueur en France depuis le 1er décembre 1994) : voir ci-dessous.

Le testament international. Il est valable en la forme quels que soient le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur (loi uniforme, art. 1er). Il peut être écrit en toute langue, à la main ou par un autre procédé (art. 3). Le testateur déclare, devant deux témoins et une personne habilitée, que le document est son testament, et le signe en leur présence (art. 4 et 5). Les signatures sont dispensées de légalisation (convention, art. VI). Il convient particulièrement aux personnes qui ont des biens dans plusieurs pays.

Testaments faits à l’étranger. La France applique la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Un testament est valable en la forme s’il respecte, notamment, la loi du lieu où il a été fait, ou la loi de la nationalité, du domicile ou de la résidence habituelle du testateur. Les États membres parties à cette convention l’appliquent à la place de la règle équivalente du règlement européen sur les successions (règlement n° 650/2012, art. 75 § 1). La règle propre du règlement (art. 27) s’applique aux autres dispositions à cause de mort faites par écrit, comme les pactes successoraux, et dans les États membres non parties à la convention.

États contractants (exemples)États non contractants (exemples)
France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Japon, AustralieItalie, Portugal (signée seulement), Maroc, Canada, États-Unis

Exemple. Un testament dactylographié et signé à Londres devant deux témoins n’est pas un testament olographe français. Il est pourtant valable en la forme en France, parce qu’il respecte la loi anglaise.

Inscription. Les testaments déposés chez un notaire français sont inscrits au Fichier central des dispositions de dernières volontés, conformément à la convention de Bâle du 16 mai 1972 (décret n° 91-152, art. 27 et 28).

Point pratique. La validité en la forme n’est qu’une question. Le contenu du testament doit aussi fonctionner au regard de la loi qui régit la succession (question 2).

7. Ma succession sera-t-elle taxée deux fois ?

Quand la France taxe. Les droits de mutation à titre gratuit français s’appliquent (CGI, art. 750 ter) :

  • aux biens situés en France et hors de France, lorsque le défunt (ou le donateur) a son domicile fiscal en France ;
  • aux biens situés en France et hors de France reçus par un héritier (ou donataire) qui a son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle de la transmission ;
  • dans tous les cas, aux biens situés en France, notamment les immeubles, y compris ceux détenus par l’intermédiaire d’une société.

Conventions fiscales. La France a conclu des conventions en matière de successions avec, entre autres :

Dans l’Union européenneHors de l’Union européenne
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Suède, FinlandeRoyaume-Uni, États-Unis, Canada, Maroc, Tunisie, Algérie, Liban

Certaines couvrent aussi les donations, par exemple celles conclues avec l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, le Portugal, la Suède, les États-Unis, le Canada et la Tunisie.

Il n’existe pas de convention en matière de successions avec, par exemple, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Irlande, le Danemark ou le Japon.

En l’absence de convention, l’impôt payé à l’étranger sur les biens situés hors de France s’impute sur l’impôt français, dans la limite de l’impôt français afférent à ces biens (CGI, art. 784 A).

8. Je ne réside pas en France mais j’y possède un bien. Que se passera-t-il à mon décès ?

  • Les droits de succession français s’appliquent au bien situé en France, quelle que soit votre résidence.
  • Un notaire français doit établir l’acte constatant la transmission du bien à vos héritiers (attestation de propriété), pour sa publication au service de la publicité foncière.
  • La loi applicable à la succession se détermine comme indiqué à la question 2.

Anticiper, en vérifiant le testament, le choix de loi et le mode de détention du bien, évite l’essentiel des difficultés à vos proches.

Cette page donne une information générale et ne remplace pas un conseil personnalisé. Chaque situation doit être examinée avec un notaire.