Le rachat de ses propres titres par une société*

Désormais une option fiscale peut se trouver plus avantageuse qu’une distribution de dividendes.

  • En cas d’attribution aux salariés ou d’un plan de rachat d’actions (articles L.225-208 et suivants du Code de commerce) ;
  • En cas de réduction de capital (article L.225-207 du Code de commerce : « L’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivé par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire selon les cas à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler ».
  • Afin de sortir un associé sans procéder au rachat de ses titres par les autres associés (article L.228-24 du Code de commerce : « Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire ou le gérant, selon les cas, sont tenus dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital ».

Le 20 Juin 2014 le Conseil Constitutionnel a invalidé le régime hybride imposant, en cas de rachat par une société de ses propres titres, le gain de rachat selon le régime des plus-values sous déduction de la fraction imposée comme un revenu distribué (décision MACHILLOT numéro 2014-404 QPC) ;

L’article 88 de la LFR 2014 aménage désormais le dispositif en généralisant l’application du régime des plus-values à l’ensemble des rachats de titres détenus par des associés à l’IRPP et en prévoyant l’application de ce régime aux titres détenus par des sociétés IS.

Le nouvel article 112, 6° du CGI exclut la qualification de revenus distribués au titre du rachat de titres (le régime du rachat de titres – associé IS):

  • Impossibilité pour les sociétés mères de se prévaloir du régime mère-fille
  • Application, si les conditions sont remplies, du régime d’exonération des plus-values nettes à long terme sur les cessions de titres de participation.

Le régime du rachat de titres (Associé IR) :

  • Application du régime des plus-values sur titres avec application des abattements pour durée de détention (50%, 65%, voire 85%)
  • A comparer au régime d’imposition des dividendes avec un abattement de 40% ;
  • Risque d’opportunisme fiscal : pouvant être qualifié d’abus de droit.

Le risque d’abus de droit :

  • Rachat de l’intégralité des titres d’un ou plusieurs associés par la société suite à un refus d’agrément ⇒aucun risque
  • Rachat de l’intégralité des titres d’un ou plusieurs associés par la société pour permettre sa sortie ⇒risque faible
  • Rachat de l’intégralité des titres d’un ou plusieurs associés par la société modifiant la répartition du capital à l’issue de l’opération ⇒risque modéré ;
  • Rachat proportionnel des titres de tous les associés par la société sans impacts sur la répartition du capital ⇒risque élevé.
*Source projet de présentation LDF 2015 par CSN et ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
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